TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210600_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 mai 2022 et le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir, à titre rétroactif, les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, si l'aide juridictionnelle définitive n'était pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20.1 de la directive " Accueil " n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551 - 16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les informations pertinentes lui ont été remises dans une langue qu'il comprend. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 4 août 2021. Il a alors accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de l'Autriche, exécuté le 24 janvier 2022. Il est revenu en France le 7 février 2022 et a déposé une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture de police le 17 février 2022. Ce même jour, il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes; 4° Il a dissimulé ses ressources financières; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (). " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 551-13 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. " 6. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 7. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que l'Office s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir sollicité la reconnaissance de la qualité de demandeur d'asile en France le 4 août 2021, a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a accepté de bénéficier de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'OFII le même jour. Le requérant a fait l'objet, le 24 janvier 2022, d'une mesure de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. De retour en France, M. B s'est vu délivrer par le préfet de police, le 17 février 2022, une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". 9. Si M. B avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 4 août 2021, l'interruption du bénéfice de ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 4, est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l'Autriche. Par suite, M. B ne bénéficiant plus des conditions matérielles d'accueil en France, il appartenait à l'OFII, non pas d'en prononcer le retrait, mais d'instruire la demande de l'intéressé comme une demande tendant à ce qu'il puisse bénéficier de ces conditions et de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l'asile, il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. B, que la décision de l'OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pacheco de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera la somme de 800 euros au conseil de M. B, Me Pacheco, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210600/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210600_20231127
TA4416 juin 2025
DTA_2210600_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2210600_20231127