TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210601_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou directement à son bénéfice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022. Par une décision du 19 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 12 octobre 1967 et déclarant être entré en France en mars 2015, a, le 4 janvier 2022, sollicité une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour refuser la délivrance à M. A d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis de l'Office français de l'immigration et d'intégration rendu le 2 mai 2022, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. A, qui souffre de la maladie dite de Stargardt, produit un article de la fondation Stargardt et un compte rendu du Centre hospitalier national d'ophtalmologie du 30 novembre 2020, indiquant qu'il doit bénéficier d'une protection solaire adaptée et d'un régime enrichi en Lutéine et en Oméga 3, ces seuls documents ne sauraient établir, à rebours de l'avis du collège des médecins de cet Office, qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'éventuelle disponibilité de soins adaptés dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni être entré en France en mars 2015, comme il le soutient, ni y résider habituellement depuis lors. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé ne dispose d'aucune forme d'insertion, notamment professionnelle. Enfin, pour les motifs exposés au point précédent, l'intéressé n'établit pas qu'il nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 15 juin 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Giudicelli-Jahn et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, C. BLe président, E. Toutain La greffière, Signé A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210601
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210601_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel