TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210604_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C, représenté par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à ces égards, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreurs dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Chayé, représentant M. C, présent. Une note en délibéré a été produite pour M. C le 9 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 16 février 1996, déclare être entré sur le territoire français le 20 juin 2016. Il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", expirant le 22 novembre 2021. Le 28 novembre 2022, M. C a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. M. C a déposé, le 27 juillet 2022, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. M. C doit être regardé, en tant qu'il soutient que la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, comme soutenant que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. 7. Pour refuser d'admettre M. C au séjour à titre discrétionnaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la situation de célibataire de l'intéressé, sans enfant, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, justifiant de sa présence sur le territoire français depuis le 20 octobre 2016, a obtenu un baccalauréat professionnel, spécialité vente, mention " bien " le 12 juillet 2019, a poursuivi une première année de licence de droit au titre de l'année 2019/2020 et une première année de brevet de technicien supérieur en techniques commerciales pour l'année 2020/2021 et exerce, depuis le 24 juin 2021, les fonctions de veilleur de nuit à temps partiel au sein de l'Hôtel Paris Dauphine établi à Paris (20ème arrondissement), dans le cadre d'un contrat initialement à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2021. Par ailleurs, sa mère, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 18 avril 2023, ainsi que sa sœur Kaouther, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 11 avril 2023, son frère Nourine, de nationalité française, ainsi que sa sœur mineure A, bénéficiant de documents de circulation, sont présents sur le territoire français. Enfin, M. C justifie d'un fort investissement associatif et produit de nombreuses attestations, notamment de son employeur et de son assistante sociale, mentionnant son sérieux et son investissement dans ses études comme son emploi et sa volonté d'intégration. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, à ses liens familiaux forts en France et à sa volonté d'intégration, notamment professionnelle, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. C, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'admission au séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Chayé, conseil de M. C, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Chayé, conseil de M. C, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et Mme D, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. D La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2210604_20221222
Données disponibles
- Texte intégral