TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2210607_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, - les observations de Me Gueltas, avocate désignée d'office, pour M. B, qui soutient que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 septembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 3. Le préfet pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public compte tenu de son incarcération depuis le 1er mai 2021 pour des faits de " traite d'être humain aggravée commise à l'égard d'un mineur et traite d'être humain commise à l'égard d'une personne à son arrivée sur le territoire de la République et traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes et recel en bande organisée de bien provenant d'un vol ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche pénale établie par les services de l'administration pénitentiaire, que M. B est placé en détention provisoire depuis le 1er mai 2021 pour les infractions mentionnées par le préfet dans son arrêté. Eu égard à la gravité et au cumul des infractions pénales pour lesquelles l'intéressé est pénalement poursuivi et se trouve incarcéré à titre préventif depuis le mois de mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, par une exacte application des dispositions de l'article L. 612-2 citées au point précédent, estimer que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public, justifiant qu'il soit privé d'un délai de départ volontaire, alors même que ces infractions n'auraient qu'une qualification correctionnelle et qu'il n'a fait, à ce stade, l'objet d'aucune condamnation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. La magistrate désignée, signé V. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2210607_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel