TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210607_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 30 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Luce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français dont le père réside en France, et que sa fille sera privée de sa mère ou de son père ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité congolaise, née le 28 février 1978 à Brazzaville, a sollicité le 13 décembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard, notamment, des deux attestations sur l'honneur du père de la fille de Mme D en date des 30 mars et 17 juin 2022, au demeurant, postérieures à la date de la décision attaquée, par lesquelles ce dernier déclare avoir remis une somme de 100 euros en main propre à la requérante afin de contribuer à l'entretien de son enfant, que le père de l'enfant contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. 4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartenait alors au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne remettait pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de Mme D, d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de son enfant. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait examiné le droit au séjour de la requérante au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquences, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en délivrant à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Luce, avocate de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Luce de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Luce une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Luce renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Luce et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. B La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2210607_20230126
Données disponibles
- Texte intégral