TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210607_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 7 juin 2022 au 30 juin 2027. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est contraire à ses aptitudes physiques et professionnelles ; - elle présente des troubles neuro-fonctionnels graves, dans un contexte d'asthénie fluctuante, entraînant de manière récidivante et très handicapante des troubles moteurs prédominants à l'hémicorps gauche associé à des paresthésies ; elle présente un taux d'incapacité supérieur à 50 %, permettant l'attribution de l'AAH et entraînant de ce fait une incapacité à travailler et à être orientée professionnellement. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Niquet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 octobre 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a attribué à Mme A une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 7 juin 2022 au 30 juin 2027. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article L. 5213-1 du code du travail dispose que : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient ainsi à la CDPAH de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 4. En application des dispositions des articles L. 241-9 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, les recours formés contre les décisions relatives aux orientations professionnelles concernant des travailleurs handicapés constituent des recours de plein contentieux. Dès lors, il appartient au juge de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, en se plaçant à la date où il rend sa décision, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 5. Au regard de l'objet de la demande de Mme A, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à bénéficier de l'orientation qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision contestée sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée est inopérant et doit être écarté. 6. Pour contester la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la CDPAH de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a maintenu son orientation vers le marché du travail avec l'aide de Cap emploi, Mme A soutient qu'elle est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle en raison de son état santé. Toutefois, les éléments médicaux versés à l'instance ne permettent pas d'établir que son état de santé la rendrait inapte à tout emploi et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la CDAPH sur son orientation professionnelle, laquelle a été prise sur la base notamment d'une évaluation médico-sociale. En outre, l'orientation proposée prévoit la possibilité, après évaluation, de bénéficier d'une prestation d'appui spécifique permettant de compenser les difficultés d'insertion ou de maintien dans l'emploi. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la CDPAH des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ou d'appréciation en décidant de son orientation professionnelle vers le marché du travail, pour la période du 7 juin 2022 au 30 juin 2027. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 octobre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé A. NIQUETLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2210607_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel