TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210608_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin et le 30 septembre 2022, M. G B, représenté A Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 A lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
A un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés A M. B ne sont pas fondés.
A une décision en date du 5 octobre 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Semak, pour M. B, présent et assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'il ne comporte aucun élément de fait alors qu'il a déclaré lors de son audition que sa compagne dont il est séparé mais avec laquelle il est toujours marié et sa fille résidaient en France et qu'il y bénéficiait d'un suivi médical ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille née et scolarisée en France ; - il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte du 15 avril au 7 mai 2022 et son état de santé est désormais stabilisé, il n'existe aucun établissement psychiatrique dans sa région d'origine ; - ses sœurs et sa nouvelle compagne résident en France ; - la délégation de signature produite A le préfet ne peut justifier la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle lui est postérieure.
Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 décembre 1983 à Bouarfa (Maroc), a présenté une demande d'asile rejetée A une décision du 30 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A un arrêté du 18 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. A une décision en date du 5 octobre 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A conséquent, les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, si le préfet de police produit une délégation de signature postérieure à la date des décisions attaquées, le cas échéant, il appartient au juge administratif de rechercher lui-même, d'office, l'existence d'une délégation de signature, acte, A nature, réglementaire et, comme tel, publié. A un arrêté du préfet de police n° 2021-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, Mme E F, attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, signataire des décisions attaquées, a reçu délégation pour signer de telles décisions. A suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à M. B A une décision de l'OFPRA du 30 novembre 2021, qui lui a été notifiée le
14 décembre 2021. L'arrêté vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et souligne que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions attaquées comportaient ainsi les circonstances de droit et de fait qui les fondent. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. A suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable A les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
7. Il résulte du procès-verbal de l'audition de M. B A les services de la préfecture de police du 18 juin 2022 que celui-ci a été expressément invité à présenter ses observations sur sa situation administrative et sur l'éventualité qu'une mesure d'éloignement lui soit notifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que M. B aurait été empêché de produire des pièces justificatives au soutien de ses déclarations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " () III. -La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. IV. La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée A tout moyen. ".
9. M. B soutient qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve du rejet définitif de sa demande d'asile. Toutefois, le préfet produit en défense la fiche " TelemOfpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du même code. Il ressort des informations figurant sur ce document que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile du requérant A une décision
du 30 novembre 2021, notifiée le 14 décembre 2021. Si cette fiche comporte la mention " pli revenu : oui ", signifiant que le requérant n'a pas retiré ce pli, l'intéressé ne démontre pas ni même ne soutient que la décision du 30 novembre 2021 aurait été notifiée à une adresse incorrecte. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 14 décembre 2021. A suite, alors que M. B n'établit ni même n'allègue avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B a perdu le droit de se maintenir sur le territoire le 14 décembre 2021, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9°l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de troubles psychiatriques et a fait l'objet d'une hospitalisation d'office du 15 avril au 7 mai 2022 à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif sur la voie publique. Depuis, il fait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Toutefois, si le requérant soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard aux défaillances du système de soins psychiatriques au Maroc et à l'absence de psychiatres dans sa région d'origine, les captures d'écran de recherche d'un psychiatre dans la région d'origine du requérant sur les pages jaunes marocaines indiquant la mention " aucun résultat trouvé " ne suffisent pas à établir l'inexistence de centres de soins psychiatriques et l'impossibilité pour M. B de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Si M. B fait également valoir l'absence de liens thérapeutique et familiaux au Maroc, cette circonstance est sans incidence sur le respect A le préfet des conditions posées A les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, la décision qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français, ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné. A suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant née en France de son épouse dont il est désormais séparé, le 14 novembre 2018. S'il produit une attestation du directeur de l'école de sa fille et des photographies pour soutenir qu'il contribue à l'éducation de sa fille, en tout état de cause, la seule production d'un ticket de caisse établissant l'achat de deux robes le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ne permet pas de le regarder comme établissant qu'il contribue à l'entretien de celle-ci. M. B, qui soutient A ailleurs être engagé dans une nouvelle union, ne justifie pas de la nature des liens qu'il aurait noué ou maintenus avec sa fille. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ni entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. M. B soutient dans la présente instance être entré en France " à de multiples reprises " depuis 2003 et en dernier lieu, y résider " à tout le moins depuis 2017 ". Entendu A le truchement d'un interprète A les services de police le 18 juin 2022, il a déclaré sur procès-verbal être entré pour la dernière fois en France en 2020. Il suit de là qu'en dépit de l'ensemble des pièces antérieures qu'il produit, le caractère habituel de la présence en France du requérant ne peut être regardée comme établie, au maximum, qu'à compter de 2017, soit de l'ordre de cinq années seulement à la date de la décision attaquée et plus probablement, depuis 2020, soit de l'ordre de deux années seulement. A la supposer probante, à elle seule, l'attestation de la nouvelle compagne française de M. B, établie le 27 septembre 2022, non signée, selon laquelle ils vivent en couple depuis cinq mois à cette date, permettrait tout au plus de regarder le requérant comme justifiant d'une vie de couple, sans communauté de vie dès lors qu'il soutient A ailleurs être hébergé A une de ses sœurs, ce depuis environ deux mois seulement à la date de la mesure d'éloignement attaquée. Lors de son audition le 18 juin 2022, le requérant a notamment déclaré travailler " au black ", ce qui n'est pas de nature à le regarder comme justifiant d'une quelconque insertion A le travail. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, les seules circonstances que deux des sœurs du requérant résident régulièrement en France et que l'une d'elle l'héberge ne sont pas de nature à faire considérer qu'au regard des buts en vue desquels elle a été prise, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti A les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la vie privée et familiale ou la vie personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 du présent jugement que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, A la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Si M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en ne prenant pas en compte son état de santé et en l'exposant à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de l'accès ineffectif aux soins psychiatriques au Maroc, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé à un tel risque en cas de retour dans son pays d'origine. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, A voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. DLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2210608_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel