TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2210610_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande devant être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour, son classement sans suite, et le refus de délivrance de récépissé qui en découle, a pour effet de la placer en situation irrégulière ; en outre, elle se trouve en situation de précarité, dès lors qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi, qu'elle ne peut plus bénéficier des prestations de la caisse d'allocations familiales et qu'elle ne peut plus travailler et donc contribuer à subvenir aux besoins de son foyer ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'elle n'est pas signée et ne comporte pas les mentions nécessaires à l'identification de son auteur, ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité et valable de 2018 à 2023 ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7, R.431-14 3° et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 10.1 a) et c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'elle porte refus implicite de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, alors que, étant admise à solliciter la délivrance d'un titre de séjour et d'une carte de résident en tant que conjointe et mère d'un ressortissant français, le préfet est tenu de lui délivrer un tel récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée dès le 1er juillet 2022, l'instruction du dossier de Mme B a reprise et que la requête est irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2210602, enregistrée le 27 juillet 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 août à 14 heures. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations de Me Fazolo, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que le préfet n'établit que l'instruction du dossier a reprise et que sur l'application " démarches-simplifiees.fr " son dossier apparait encore comme clôt. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 28 décembre 1986, est entrée en France le 20 août 2016, sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 18 août 2017. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjours, dont le dernier, portant la mention " passeport - talent famille ", expirait le 31 décembre 2021. Le 6 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant que conjointe de français. Par un courriel du 27 juin 2022, la préfecture de Nanterre lui informe que son dossier a été classé sans suite au motif qu'elle dispose d'un titre de séjour en attente depuis 2018 et valable jusqu'en 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 27 juin 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le 1er juillet 2022 il a abrogé la décision litigieuse et que l'instruction de la demande de Mme B a reprise. Si le préfet produit la copie d'un courriel de ses services daté du 1er juillet 2022 indiquant que le classement sans suite de la demande de Mme B résulte d'une erreur et que sa demande a été transmise à l'agent instructeur " qui va procéder aux vérifications de ce dossier ", les termes mêmes de ce courriel ne permettent toutefois pas de regarder le préfet comme ayant abrogé la décision de classement sans suite et la reprise de l'instruction de la demande, le préfet ne produisant d'ailleurs aucun élément postérieur à ce courriel justifiant que l'instruction du dossier de la requérante a effectivement reprise. Dans ces conditions la décision de classement sans suite de la demande délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B ne peut être regardée comme ayant été abrogée et les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont, par suite, recevables. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " passeport talent / famille " en qualité de conjointe d'un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " passeport talent ". Il est constant que son époux, pendant la durée de validité de ce titre, a acquis la nationalité française. Ainsi, lorsqu'elle a déposé, avant l'expiration de son titre de séjour, le 6 octobre 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français, Mme B doit être regardée comme ayant présenté une demande de renouvellement de titre de séjour pour l'application de la présomption d'urgence s'attachant au refus de renouvellement de titre de séjour. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. La demande de titre de séjour de Mme B a été classée sans suite au motif qu'elle dispose d'un titre de séjour en attente depuis 2018 et valable jusqu'en 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce motif est entaché d'une erreur de fait, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le préfet des Hauts-de-Seine dans son courriel du 1er juillet 2022, son dernier titre de séjour expirant le 31 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juin 2022 par laquelle il a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 12 août 202Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9512 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210610_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2210610_20220812
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