TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210611_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B, représenté par Me Ovadia, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation de séjour irrégulier alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est fondée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est indispensable d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à défaut duquel il s'expose au risque de perdre son emploi ou à tout le moins de voir son contrat de travail suspendu et de perdre le bénéfice de ses salaires ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le 3 août 2022, valable jusqu'au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Ferrand, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain né le 9 janvier 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et lui permettant de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu'il avait délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le 3 août 2022, valable jusqu'au 2 novembre 2022, comme l'atteste un relevé informatique du Fichier National des Etrangers, joint à ce mémoire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. La juge des référés, signé L. Ferrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2210611_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA