TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2210612_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la commune de Boissy L'Aillerie, représentée par Me Van Heule, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, avec le concours de la force publique, de tous les occupants sans droit ni titre établis sur le terrain municipal sis 7 rue Macaigne Fortier, référencé au cadastre Section B numéro 585 à Boissy L'Aillerie (95650), à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge solidairement les occupants sans droit ni titre à la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de tout équipement sanitaire rend l'occupation litigieuse contraire à la sécurité et à la salubrité publique, celle-ci tendant à s'intensifier à mesure de la durée du séjour eu égard aux conditions d'utilisation de l'électricité et de l'eau ; en outre, la cohabitation avec le voisinage présente de plus en plus de difficultés au regard des agressions verbales et menaces d'atteinte à l'intégrité physique auxquelles donne lieu l'occupation litigieuse ; enfin, cette dernière entraînant des dégradations importantes du terrain et les entrainements des associations sportives reprenant dans de brefs délais, il y a également urgence à préserver et limiter l'atteinte au domaine public et au terrain municipal, notamment en procédant au nettoyage du site avant sa réouverture ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'irrégularité de l'occupation est manifeste en ce qu'elle porte atteinte à la propriété de la commune ; en outre, la sécurité et la salubrité du site ne sont pas assurées et la dégradation du domaine s'empire ; de surcroît, la commune a besoin dès à présent de ce terrain afin de permettre la reprise des activités sportives par les associations ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 août 2022 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés, - les observations de Me Van Heule, avocate de la comme de Boissy L'Aillerie qui repred les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la commune de Boissy L'Aillerie demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre établis sur le stade municipal situé 7 rue Macaigne Fortier, référencé au cadastre section B numéro 585 à Boissy L'Aillerie (95650). 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, résulte de l'instruction, et en particulier du constat d'huissier établi le 19 juillet 2022, que plusieurs familles ont installé leurs camionnettes, véhicules et caravanes, au nombre de trente environ, sur le stade municipal de la commune de Boissy L'Aillerie, situé 7 rue Macaigne Fortier, parcelle référencée au cadastre Section B, n° 585. Il résulte également de ce constat que les occupants du terrain en cause alimentent leurs résidences mobiles en électricité et en eau en procédant à des branchements non autorisés sur des coffres électriques et les équipements appartenant à la commune. Il n'est pas contesté que cette occupation emporte la dégradation du terrain municipal et des équipements publics du stade. Les conditions de cette occupation sans respect des règles d'hygiène et de sécurité présentent ainsi un danger pour les occupants eux-mêmes et les riverains. En outre, la commune fait valoir, sans être contredite, que les occupants persistent à rester sur cet emplacement dont elle a un besoin impérieux pour les membres des clubs sportifs et ses autres usagers réguliers, notamment à l'approche de la rentrée. Dans ces circonstances, elle justifie du caractère urgent et de l'utilité de la mesure d'expulsion du domaine public qu'elle sollicite. 4. En second lieu, il résulte également de l'instruction, et il n'est pas davantage contesté, que les personnes présentent sur le stade municipal ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper, pour y résider, l'espace constitué par le terrain en cause, qui fait partie du domaine public de la commune. Ainsi la demande de la commune de de Boissy L'Aillerie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le stade municipal de la commune de Boissy L'Aillerie, situé 7 rue Macaigne Fortier, d'évacuer le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Boissy L'Aillerie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants du stade municipal de Boissy L'Aillerie, situé 7 rue Macaigne Fortier, ainsi qu'à toutes les personnes les accompagnant, de libérer les lieux sans délai. A défaut d'exécution immédiate à compter de la notification de la présente ordonnance, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boissy L'Aillerie et à tous occupants sans droit ni titre du domaine public de la commune de Boissy L'Aillerie établis sur la parcelle cadastrée section B numéro 585 de la commune de Boissy L'Aillerie. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 août 202Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2210612_20220811
Données disponibles
- Texte intégral