TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210612_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 12 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la commune de Villepinte a refusé de lui communiquer la liste de ses électeurs ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villepinte de lui délivrer une copie de cette liste. Il soutient que : - il remplit les conditions énoncées par l'article L. 37 du code électoral ; - il n'a pas à motiver sa demande de communication, dès lors que ni le code électoral, notamment l'article L. 37, ni l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ne le prévoit ; - il n'entend pas faire un usage commercial de la liste électorale sollicitée, n'étant pas commerçant ni colporteur et le justifie par les pièces qu'il produit ; - la circonstance qu'il ne soit pas électeur de la commune ne fait pas obstacle à la communication de la liste électorale, alors que d'autres communes dont il n'est pas électeur ont fait droit à sa demande de communication d'un tel document ; - la commune de Villepinte lui a refusé la communication de la liste pour des motifs infondés, tenant à sa personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Villepinte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - les observations de M. B et celles de Me Vital-Durand, représentant la commune de Villepinte. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé à la commune de Villepinte, les 8 et 10 février 2022, la communication de sa liste électorale. Par un courrier du 7 mars 2022, la commune de Villepinte a rejeté cette demande. Le 21 mars 2022, M. B a saisi la CADA d'une demande d'avis sur le caractère communicable de la liste électorale de la commune de Villepinte. Le 12 mai 2022, cette commission a émis un avis défavorable à la communication de ce document. A la suite de cet avis, la commune de Villepinte a rejeté implicitement la demande de communication présentée par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Villepinte a refusé de lui communiquer la liste électorale sollicitée. 2. En premier lieu, contrairement aux allégations du requérant, il résulte de la décision attaquée et des écritures en défense que la commune de Villepinte lui a refusé la communication de sa liste électorale car elle avait un " doute sérieux sur l'usage qui serait réellement fait des données personnelles y figurant ", et craignait un usage commercial, et non pas parce qu'il ne motivait pas sa demande de communication. Dès lors, le moyen tiré de ce que la demande n'avait pas à être motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 37 du code électoral : " Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie (), à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ". 4. Ces dispositions, qui ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d'une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d'un département, elle peut l'être à la préfecture de ce département. Afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles que comporte une liste électorale, sur laquelle figurent le nom, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile ou du lieu de résidence des personnes inscrites, ainsi que la nationalité s'agissant des électeurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, la loi a subordonné l'exercice du droit d'accès à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial. S'il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L. 37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Villepinte a refusé, par un courrier du 7 mars 2022, de communiquer sa liste électorale à M. B aux motifs d'une part, que celui-ci n'est pas électeur de la commune et a sollicité cette liste en tant qu'elle concerne seulement les personnes dont le nom de famille commence par " M " et d'autre part, car il avait un " doute sérieux sur l'usage qui serait réellement fait des données personnelles y figurant ", et craignait un usage commercial. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'avis de la CADA en date du 12 mai 2022, que si M. B s'est engagé à ne pas faire un usage répréhensible de ces données, il s'est refusé à apporter le moindre commencement d'explication quant à l'utilisation qu'il comptait faire de cette liste. Dans ces conditions, alors même que M. B n'est ni commerçant, ni colporteur, la circonstance qu'il se soit abstenu de fournir toute explication sur les motifs de sa demande fait naître des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales par l'intéressé risque, en dépit de l'engagement pris par celui-ci, de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial. Par suite, la commune de Villepinte, était fondée, pour ce motif, à ne pas faire droit à sa demande de communication. 6. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que d'autres communes aient communiqué leurs listes électorales à M. B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée refusant de lui communiquer la liste électorale de la commune de Villepinte. 7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune de Villepinte aurait refusé de communiquer sa liste électorale à M. B pour des motifs tenant à sa personne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de la commune de Villepinte. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2210612_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel