TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210613_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 août 2022, le 23 août 2022 et le 14 mars 2023, MM. C B et D A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Mali a refusé de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à M. C B ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. C B le visa de court séjour sollicité. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né en 1988, soutient vouloir rendre visite à des proches en France, et notamment à son cousin M. D A, pour une durée de deux mois du 13 août 2022 au 15 octobre 2022. Par leur requête, MM. B et A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Mali a refusé de délivrer le visa de court séjour sollicité et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 mai 2022, contre cette décision de refus de visa. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Bamako. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la décision de la commission doit être regardée comme étant fondée sur les motifs tirés, d'une part de l'existence, au vu de la situation personnelle du demandeur de visa, d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, et d'autre part, de l'absence de justification par le demandeur de l'impossibilité de contracter une assurance médicale de voyage dans son pays d'origine. 4. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. M. C B soutient vouloir rendre visite à sa famille en France, et notamment à son cousin M. D A, de nationalité française, chez qui il prévoit d'être hébergé. Il ressort des pièces du dossier que M. C B exerce depuis le 1er octobre 2021 un emploi de conducteur d'engin au Mali dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de 48 heures hebdomadaire pour un salaire mensuel net de 287 977 francs CFA, certes supérieur au revenu moyen au Mali, et qu'il justifie d'une autorisation d'absence donnée par son employeur pour la période du séjour envisagé en France. Si M. B soutient vivre au Mali avec sa mère et ses frères et sœurs, il ne produit pas d'éléments démontrant l'existence de liens familiaux intenses dans ce pays et ne nie pas s'être déclaré célibataire dans le cadre de sa demande de visa. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa la commission aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa à M. B. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'une injonction D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. A et B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210613_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel