TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2210613_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- et les observations de Me Gonand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le 4 mai 2022 le regroupement familial de son épouse et de leur fille. Par une décision du 13 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. M. B justifie, par des bulletins de salaire provenant de trois employeurs successifs, avoir perçu au cours de la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit de mai 2021 à avril 2022, un salaire moyen brut de 1 601 euros, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s'élève, pour cette période, à 1 579 euros brut. Si le préfet soutient qu'il existe un doute sur le dernier emploi occupé par M. B dès lors que les fiches de paie mentionnent des numéros SIRET et URSSAF identiques, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé à compter d'avril 2022 auprès de cette société dont l'existence n'est pas contestée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas que M. B ne remplirait pas la condition de stabilité des ressources exigée au titre du regroupement familial. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de ses ressources.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse et de sa fille, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2210613_20250214
Données disponibles
- Texte intégral