TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210614_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 10 août 2022 M. D et Mme E, représentés G Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administration, l'exécution de la décision du 10 avril 2022 G laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme F A dans un délai raisonnable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire convoquer Mme F A G les services consulaires à Dacca afin d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de convocation afin d'enregistrer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors, d'une part, qu'elle a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse, et, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a rendu le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans son ordonnance n°2210189 du 8 août 2022, la décision litigieuse ne contenant pas de mention des voies et délais de recours, elle disposait d'un délai raisonnable compris comme ne pouvant excéder un an avant d'introduire son recours, de sorte que le délai de deux mois ne pouvait lui être opposé afin de rejeter sa demande ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A attend depuis près de deux années d'être convoquée G les services consulaires, qu'il a été fait droit à sa demande de regroupement familial depuis un an et que cette situation a plongé Mme A dans un état dépressif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et de celles de l'article R.434-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée s'analyse comme une décision d'absence de convocation susceptible de recours ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. G un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Dacca a informé Mme F A de ce que la date de convocation pour enregistrer sa demande de visa au titre du regroupement familial était fixée au 22 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale G une décision du 19 août 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2210276 G laquelle M. B et Mme F A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis averties, le 29 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle du 1er septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale G une décision du 19 août 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a proposé à Mme F A, le 29 août 2022, un rendez-vous en vue de déposer un dossier de demande de visa au titre du regroupement familial sollicité, le 22 septembre 2022 à 9 heures 30. G suite, les conclusions présentées G les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, G voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. G suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées G M. B et Mme F A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, pas plus que sur celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles tendant au prononcé d'une injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. B et Mme F A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2210614_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel