TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210615_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Place, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle se trouve maintenue séparée de son époux alors même que la délivrance d'un visa est de droit dès lors qu'elle justifie de la qualité de conjointe et qu'ils justifient du sérieux et de la stabilité de leur relation depuis plusieurs années ; elle ne pourra introduire une requête en annulation du refus de visa qu'à l'issue de la décision rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande et d'une dénaturation de cette dernière dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions relatives à la délivrance d'un passeport talent pour lui refuser sa délivrance et non d'un visa long séjour " famille de passeport talent " ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du motif tiré de l'insuffisance des informations communiquées sur les conditions de séjour alors que rien dans le dossier ne permet de comprendre ce motif et qu'elle a produit toutes les informations utiles à l'examen de sa demande, le consulat n'ayant par ailleurs aucunement précisé quelles informations étaient incomplètes ou non fiables ; * elle méconnait les articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022 suivi de la production d'une pièce complémentaire le 16 suivant, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir dans le dernier état de ses écritures que l'autorité consulaire française à Casablanca a délivré le visa de long séjour sollicité par Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a délivré le 16 août 2022 le visa sollicité par Mme A. Par suite, la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer le titre de séjour " passeport talent " a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 août 202Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210615_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA