TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210616_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin et 19 et 25 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - son logement de type F3 remplit les critères de la suroccupation, son foyer étant composé de 9 personnes ; ; - sa demande de logement social date en réalité du 16 septembre 2020. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 1er février 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 juin 2022, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée et dont l'intéressé doit être regardé comme en demandant l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - ()avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 ()". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet du de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que le délai de trois ans fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation n'était pas atteint. Si l'intéressé fait valoir que sa première demande de logement social a été déposée le 16 septembre 2020, celle-ci n'avait en tout état de cause pas atteint, à la date de la décision attaquée, le délai de trois ans mentionné ci-dessus. S'il fait également valoir que son logement est sur-occupé, il ressort des pièces du dossier que le requérant, son épouse et leurs sept enfants sont logés dans un appartement de type F3 d'une surface habitable de 79 m², lequel ne correspond pas aux critères de la sur-occupation définis à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, par sa décision du 22 juin 2022, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2210616_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel