TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210619_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B, représenté par Me Fratacci, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser la situation illégale et manifestement attentatoire aux droits et libertés du requérant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - il tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis plusieurs mois, en vain, et ce malgré plusieurs tentatives et sollicitations écrites adressées au préfet ; - l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour enregistrer une demande de titre de séjour alors même qu'il se trouve en situation irrégulière est démontrée ; - la prolongation de la situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence. La mesure sollicitée est utile dès lors que : - il est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et se trouve ainsi privé de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi. La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que : - l'enregistrement de sa demande par les services de la préfecture ne préjuge pas des suites qui lui seront données ; - l'absence de créneaux disponibles sur la plateforme internet n'a pas fait naître de décision administrative. La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n° 453391 en date du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauricien né le 15 février 2004, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'obtention d'une convocation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle il est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. La circonstance que le requérant soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à M. B de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à l'issue de son instruction par les services compétents. 5. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. Il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, par les éléments qu'il produit, M. B, qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour, justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le territoire français, où il soutient être entré le 18 mars 2017, âgé de 13 ans, et est régulièrement scolarisé depuis lors. En outre il a sollicité, dès le mois au cours duquel il atteint sa majorité, la sous-préfecture du Raincy afin d'obtenir un rendez-vous en vue d'obtenir un titre de séjour. Il suit de là que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être considérée comme remplie. 6. Dès lors, la demande de M. B tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de voir son dossier instruit et de régulariser son séjour sur le territoire français. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 9. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétent de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires qui ne sont dès lors pas au nombre de celles que le juge peut enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3. Sur les frais liés au procès : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 août 202Le juge des référés, signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9324 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210619_20220824
Conseil d'État9 juin 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:453391.20220609Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210619_20220824
Données disponibles
- Texte intégral