TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210619_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 novembre 2022 et 31 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 260,73 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Mme B soutient être dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié de la prime d'activité pour laquelle elle s'est vue notifier un indu d'un montant initial de 747,93 euros, ramené ultérieurement à la somme de 663,93 euros, pour la période de janvier à mars 2019. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette le 2 juillet 2019. Par courrier du 7 août 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle d'un montant de 165,98 euros, laissant à sa charge un solde de 497,95 euros. Sa requête dirigée contre ce refus a été rejeté par le tribunal de Melun n° 1907612 du 28 septembre 2021. Par courrier du 1er décembre 2021, Mme B a demandé une remise de dette du solde de sa dette, soit 260,73 euros, au regard de sa situation difficile. Par décision du 12 août 2022, la caisse a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. En l'espèce, la requérante se prévaut de ses faibles moyens financiers. Toutefois, l'intéressée n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 6 avril 2023 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Dans ces conditions, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne pourrait, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s'acquitter de sa dette de prime d'activité. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie que lui soit accordée une remise tant totale que partielle de l'indu mis à sa charge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. Gracia La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 juillet 2022
DTA_1907612_20220712TA771 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210619_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2210619_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel