TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210620_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Jamil , doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ; -la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité congolaise, soutient n'être pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 18 février 2020 : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, Mme A soutient avoir tenté de régulariser sa situation en essayant d'obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer son dossier de demande de renouvellement d'admission au séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour le 18 février 2020 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, et qu'en l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois à compter de la date de demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née. Par suite, alors que la requérante ne fait état d'aucune circonstance nouvelle qui justifie une nouvelle instruction de sa situation, ses conclusions à fin d'injonction de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour ne présentent pas un caractère utile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2210620_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
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