TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210620_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 509,03 euros constitué sur la période d'août 2020 à avril 2022. Elle soutient que sa situation de grande précarité financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 30 novembre 2011, et un mémoire en défense le 21 décembre 2023. Le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était bénéficiaire du revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations mentionnant que son fils, A né en 1998 et handicapé, était à sa charge. Lors d'un contrôle sur pièces, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que ce dernier était bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, et que par suite, il devait être sorti du foyer de Mme D pour le calcul du montant du revenu de solidarité active. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation de ses droits qui a généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 509,03 euros constitué sur la période d'août 2020 à avril 2022. Par une décision du 7 novembre 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme D, qui demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le périmètre du litige : 2. Il résulte de l'instruction que le département des Bouches-du-Rhône a accordé une remise partielle de sa dette à Mme D à hauteur du solde de sa créance, après déduction des remboursements déjà effectués, soit 4 411,03 euros. Il suit de là que Mme D doit être regardée comme ayant obtenu partiellement satisfaction, et ses conclusions à fin d'annulation du 7 novembre 2022 sont devenus sans objet à hauteur de la réduction précitée. Sur la remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Eu égard à la remise gracieuse partielle accordée en cours d'instance à hauteur de près de 99% de la dette contestée, et de l'absence de déclaration de l'allocation adulte handicapée perçue par le fils de l'allocataire, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de l'exonération d'un montant de 4 411,03 euros accordée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2210620
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 novembre 2022
ORCA_22NT03191_20221130TA1322 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210620_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2210620_20240122
Données disponibles
- Texte intégral