TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210621_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 août 2022, M. B C, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lengrand en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre à sa charge la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : - elles sont entachées d'incompétence ; - il a été privé du droit à être entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait résultant de l'absence de prise en considération de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par les autorités italiennes ; - elles sont illégales et sont entachées d'un défaut de base légale dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation et a violé les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Lengrand, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 17 janvier 1997 au Mali, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Selon l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". L'article L. 621-2 du code précité : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Enfin, aux termes de l'article L. 621-4 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français / () ". 5. Il ressort de ces dispositions et de celles des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne ou titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE valable du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2026 délivré sur le fondement de la protection subsidiaire par les autorités italiennes. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, en n'examinant pas s'il y avait lieu de réadmettre en priorité M. C en Italie, malgré l'invitation faite par les autorités italiennes, après avoir rejeté la demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 paragraphe 1, en ce sens, a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. C et munisse ce dernier, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, sans toutefois l'autoriser à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lengrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lengrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210621_20220922
Données disponibles
- Texte intégral