TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210621_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin, 23 septembre, 10 novembre et 20 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa durée de présence en France ; - méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 12 octobre 1982 à Tizi-Ouzou, déclare être entré en France régulièrement sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles le 13 mai 2008. Il a sollicité, le 22 février 2019, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 7 bis du même accord, ou au titre du pouvoir discrétionnaire. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1911580-10 du 16 juin 2020, le tribunal a toutefois annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet lui a à nouveau refusé la délivrance du titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2100184 du 20 septembre 2021, le tribunal a une nouvelle fois annulé l'acte attaqué et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 15 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. Pour refuser à M. C la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans dans la mesure où il ne produisait pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir sa résidence sur le territoire national en 2011 et pour les deux premiers trimestres de l'année 2012. 4. Pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. C produit, pour chacune des années en litige, des pièces variées et nombreuses, consistant notamment en des factures, des quittances de loyer, des bulletins de paie, des documents médicaux, des relevés bancaires mouvementés, chacune de ses cartes d'aide médicale d'Etat pour la période 2010-2020, des attestations de souscriptions de contrats, ainsi que diverses pièces administratives émanant notamment de l'administration préfectorale. Ces pièces doivent être regardées, eu égard à leur nature et à leur contenu, et compte tenu de la cohérence d'ensemble du dossier de l'intéressé, comme attestant de la résidence habituelle en France de M. C depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, M. C justifiait, à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et remplissait, de ce fait, la condition prévue par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un certificat de résidence d'un an. 5. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté attaqué, que le préfet de de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un certificat de résidence d'un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. B La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2210621_20230126