TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210622_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Serge Briand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice de l'Institut national des jeunes sourds C l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 mars 2022, ensemble l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 29 mars 2022 portant suspension de ses fonctions à compter de sa notification en date du 1er avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Institut national des jeunes sourds C et du ministre des solidarités et de la santé une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la directrice de l'établissement est entachée d'incompétence ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit et en fait ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de saisine du conseil de discipline ;
- les décisions sont entachées de détournement de procédure et de pouvoir, en l'absence de tout grief ou de tout élément revêtant une particulière gravité ; les mesures dont elle est l'objet constituent une sanction déguisée et il n'est pas justifié qu'elles aient été prises dans l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, l'Institut national des jeunes sourds C conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pawlotsky pour l'Institut National des Jeunes B (E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeur d'enseignement général, est affectée à l'Institut National des Jeunes B (E, depuis le 1er septembre 1998. Par une première décision du 14 mars 2022, la directrice de l'Institut national des jeunes sourds C a suspendu la requérante, à titre provisoire et conservatoire, de ses fonctions de professeur d'enseignement général. Par une seconde décision en date du 29 mars 2022, le directeur des ressources humaines près le ministre des solidarités et de la santé l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, dans l'intérêt du service, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires étant maintenues. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, Mme D déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D le versement à l'Institut National des Jeunes B C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D.
Article 2 : Mme D versera à l'Institut National des Jeunes B C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre de la santé et des solidarités et au directeur de l'Institut National des Jeunes B (E.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°221062Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2210622_20240111
Données disponibles
- Texte intégral