TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210623_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Duval-Zouari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (APHM) l'a admise à la retraite à compter du 11 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'APHM de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'APHM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels en le privant d'une retraite majorée pour invalidité et elle est privée de toute rémunération ; - la décision est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2210622 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, aide-soignante principale affectée à l'hôpital de la Timone, demande la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'APHM a déclaré son admission à la retraite à compter du 11 février 2021. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence que présenterait la suspension de la décision par laquelle le directeur de l'APHM a décidé de l'admettre à la retraite à compter du 11 février 2021 au motif qu'elle a atteint la limite d'âge, Mme C fait valoir qu'elle percevra une pension de retraite substantiellement inférieure à celle qu'elle percevrait en cas d'admission à la retraite pour cause d'invalidité, et qu'elle est privée de toute ressource du fait de cette décision. Toutefois, elle ne produit pas d'élément suffisant démontrant qu'elle aurait été privée de toute rémunération du fait de la décision en litige ni aucun élément concernant la composition et les revenus de son foyer fiscal et elle ne justifie pas que les revenus du foyer ne permettraient pas de faire face à ses charges mensuelles. Par conséquent, au vu des éléments produits, Mme C n'établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne justifie donc pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées, et sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Marseille, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, signé G. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2210623_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel