TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO 14 — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210623_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de désigner Me Quiene comme avocat choisi au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de le reconnaitre comme prioritaire et devant être relogé en urgence avec sa famille, à titre subsidiaire de de réexaminer sa demande, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision initiale est entachée d'incompétence ; - la décision de la commission de médiation est illégale en tant qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il est déjà locataire dans le parc social ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de droit - il remplit les conditions pour se voir reconnaitre comme prioritaire et devant être relogé d'urgence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 17 février 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 16 mai 2022 dont M. B demande l'annulation. Il demande également l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation de Me Quiene au titre de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision initiale attaquée, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. B, la commission de médiation a retenu le caractère récent des démarches effectuées dans le cadre du droit commun, que le dossier du requérant était incomplet, que les éléments qu'il fournissait et la circonstance qu'il était déjà logé dans le parc social ne permettaient pas de qualifier une situation d'urgence et qu'enfin son recours relevait d'une demande de mutation à exiger de son bailleur. Il ressort de la décision prise sur son recours gracieux, que M. B avait en cette occasion produit les éléments demandés mais que si la situation de sur-occupation était caractérisée, sa demande relevait toujours d'une demande de mutation. Toutefois, une telle circonstance n'exclue pas que M B puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du contrat de bail produit par le requérant, qu'il habite avec son épouse et ses trois enfants mineurs dans un logement d'une pièce principale d'une surface de 30 m², dans lequel il exerce par ailleurs son droit hébergement de sa fille ainée, soit une surface inférieure à la surface minimum de 43 m² prévue, pour une famille de cinq personnes, par les dispositions du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Ce logement présente donc une situation de sur-occupation, ainsi d'ailleurs que la commission de médiation l'a relevé dans sa décision du 29 août 2022. Il suit de là que la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 16 mai 2022 est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les décisions attaquées de la commission de médiation doivent être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Par une décision du 15 mars 2023, la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La décision du 16 mai 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée, ensemble la décision du 29 août 2022 prise sur recours gracieux Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, S. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2210623_20240119
Données disponibles
- Texte intégral