TA132ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210624_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 30 juin 2023, la SCI Louperand, M. B E, Mme F E, M. G D, M. A H, Mme I H et Mme J C, représentés par Me Estellon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Enchastrayes a délivré à la SCI HBCR un permis de construire portant sur la construction de deux maisons d'habitation comprenant chacune deux logements sur un terrain situé route du Villard ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Enchastrayes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 431-16 f) du même code ; - il méconnaît l'article R. 431-24 du même code ; - il méconnaît l'article L. 111-11 du même code ; - il méconnaît l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article 9 des dispositions générales du PLU ; - il méconnaît l'article UB11 du PLU ; - il méconnaît l'article 13 des dispositions générales du PLU ; - il méconnaît le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de la commune d'Enchastrayes. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la commune d'Enchastrayes, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2023 pour la commune d'Enchastrayes, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la SCI HBCR qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 15 avril 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par une lettre du 4 octobre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de juger que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-16 f) et R. 431-24 du code de l'urbanisme et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme au titre des garde-corps et des terrassements sont fondés et les a invitées à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ces vices. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par une lettre du 11 octobre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de juger que le moyen tiré de la méconnaissance de plan de prévention des risques naturels prévisibles est fondé, et les a invitées à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ce vice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Estellon, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire de la commune d'Enchastrayes a délivré à la SCI HBCR un permis de construire portant sur la construction de deux maisons d'habitation comprenant chacune deux logements sur un terrain situé route du Villard. La SCI Louperand et autres, voisins immédiats du projet, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique joint au dossier de demande de permis de construire permet de situer le projet dans son environnement proche et d'apprécier son insertion au regard des habitations voisines sans toutefois faire apparaître son accès. Toutefois, cette lacune est compensée par la notice descriptive du projet qui expose les conditions d'accès au projet, soit que le projet prévoit un accès direct depuis le chemin communal. Par suite, les requérants ne font pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. 5. Aux termes de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone B19 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et que ce faisant il nécessite une attestation établie par un architecte ou un expert, conformément à l'article 431-16 f) du code de l'urbanisme. Le dossier de demande de permis de construire en litige comporte une attestation du 15 avril 2022 par laquelle le représentant de la SCI HBCR indique qu'une étude géotechnique et hydrogéologique a été réalisée. Toutefois, cette attestation n'est pas signée ni par un architecte ni par un expert au sens des dispositions de l'article R. 431-16 f) précité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme. 7. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ". 8. En l'espèce, le pétitionnaire n'a pas coché la case du formulaire de demande correspondant à une division avant l'achèvement de l'ensemble du projet et s'est borné à indiquer que les logements projetés seraient destinés à la vente et à une occupation personnelle en résidence secondaire, sans qu'aucune pièce du dossier ne permette de supposer qu'il serait procédé à une division du terrain en propriété ou en jouissance avant que l'ensemble du projet n'ait été réalisé. En particulier, la seule circonstance que le plan de masse mentionne des jardins privatifs n'est pas de nature à établir, par elle-même, que l'opération de division interviendrait avant l'achèvement de l'ensemble des travaux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un plan de division et que la constitution d'une association syndicale des acquéreurs étaient nécessaires en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus. 9. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ". 10. Les dispositions de l'article L. 111-11 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 11. Il ressort des pièces du dossier que si le plan de masse du dossier de permis de construire, déposé le 21 avril 2022, indique que les réseaux publics sont à créer, l'avis Enedis du 3 mai 2022, l'avis technique d'assainissement du 23 mai 2022 et l'avis du réseau d'eau potable joints à ce même dossier révèlent que la parcelle est raccordée aux trois réseaux publics. Par suite, les requérants ne sont fondés pas à soutenir que le projet méconnaîtrait l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 12. Aux termes de l'article 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie : () Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que l'unique accès au projet s'effectue à partir de la voie publique, soit la route du Villard. Cette voie publique, d'une largeur d'environ 4 mètres et globalement rectiligne, présente au niveau de cet accès un léger virage. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que cette voie serait très fréquentée. En outre, il ressort des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire que la configuration des lieux permet aux véhicules accédant à la voie publique d'avoir une visibilité suffisante. Ainsi, en se bornant à indiquer que la présence de haies et la déclivité du chemin d'accès constitueraient un obstacle à la visibilité, les requérants n'établissent pas que l'accès au projet présenterait une dangerosité telle que le permis de construire aurait dû être refusé. 14. Aux termes de l'article 9 des dispositions générales du PLU : " Eaux pluviales : ' Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines. L'évacuation des eaux pluviales individuelles dans les fossés des routes départementales est interdite. ' En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. ' Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement. () ". Autres réseaux : " ' Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques. () ". 15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de deux puisards pour garantir l'écoulement des eaux pluviales, conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 des dispositions générales du PLU qui impose au propriétaire, en l'absence ou en cas d'insuffisance d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande ne permet pas de s'assurer que ces puisards puissent être raccordés à un réseau séparatif existant ou mis en place ultérieurement, ils n'établissent pas que le projet qu'ils contestent ne serait pas raccordé à un réseau collecteur d'eaux pluviales préexistant. En second lieu, si les requérants se prévalent des dispositions de l'article 9 des dispositions générales du PLU au titre des autres réseaux, ils ne démontrent pas que le projet en litige serait une opération d'aménagement nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 des dispositions générales du PLU doit être écarté dans ses deux branches. 16. Aux termes de l'article UB11 du PLU : " Balcons, garde-corps : Les garde-corps sont en bois brut, de teinte naturelle, non peint. (). Les terrassements : Le profil initial du terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux. L'établissement d'une plateforme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit. Pour le soutènement éventuel des talus, on utilise le mur traditionnel (pierres sèches ou maçonnées ou en parement). Les appareillages cyclopéens sont interdits. () ". Aux termes des définitions du PLU : " Mauvaise adaptation (terrain pente Sud) : () bouleversement du terrain, création d'un talus artificiel instable ; végétation existante détruite - Adaptation correcte (terrain pente Est ou Ouest) : accrochage au sol étudié ; construction 1/2 niveaux respectant la pente du terrain, la végétation et bénéficiant d'un bon ensoleillement ; limitation des terrassements à la stricte emprise au sol ". 17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les garde-corps extérieurs du projet combineront le bois et le métal, en méconnaissance des dispositions de l'article UB11 du PLU qui imposent pour les balcons et les garde-corps une confection intégralement en bois brut. En second lieu, il ne ressort pas des pièces que, compte tenu de la réalisation d'escaliers au droit des façades Nord et Sud des deux chalets et de l'aménagement de baies vitrées au rez-de-chaussée des deux constructions, le profil initial du terrain soit rétabli autour des bâtiments après les travaux précités, dès lors que ces travaux nécessitent un décaissement qui ne se limite pas à la stricte emprise au sol. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article UB11 au titre des balcons et des garde-corps, ainsi qu'au titre des terrassements. 18. Aux termes de l'article 13 des dispositions générales du PLU : " Espaces libres et plantations : (). Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique. (). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 100 m² ". 19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet permet d'apprécier le traitement paysager de l'opération, dès lors qu'elle précise qu'un soin particulier sera apporté à la propriété constituée d'espaces verts, avec notamment la plantation de végétaux d'essences locales. En second lieu, si les requérants soutiennent que les arbres plantés ne se situent pas à proximité des aires de stationnement, ils n'établissent pas que les aires de stationnement du projet seraient d'une superficie de 100 m2. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres plantés le soient à une distance éloignée des aires de stationnement. 20. Aux termes des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d'Enchastrayes : " Aménagements existants et nouveaux : - Les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux récupérées par le drainage seront : - soit évacuées par canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire naturel capable de les recevoir. - soit infiltrées après une étude de la perméabilité du sol. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l'érosion dans des exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés à l'aval,). () ". 21. Il ne ressort ni des dispositions du règlement plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de la commune d'Enchastrayes, cité au point 20, ni d'aucune disposition législative ou règlementaire, qu'une étude de la perméabilité du sol doive être jointe au dossier de demande de permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait le règlement du PPRNP en l'absence d'une étude de la perméabilité du sol. Sur l'application de L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 22. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 23. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 24. Les illégalités retenues aux points 6 et 17 du présent jugement qui tiennent à la méconnaissance de l'article R. 431-16 f) du code l'urbanisme, faute pour le projet de contenir l'attestation établie par l'architecte ou par un expert et de l'article UB11 du règlement du PLU au titre des balcons et garde-corps, dès lors, d'une part, que les garde-corps extérieurs ne sont pas intégralement en bois brut et au titre des terrassements et dès lors, d'autre part, que le projet ne rétablit pas le profil initial du terrain autour des bâtiments après les travaux, constituent des vices entachant d'illégalité l'arrêté en litige. Toutefois, ces vices apparaissent susceptibles de faire l'objet d'un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la SCI HBCR et à la commune d'Enchastrayes un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCI HBCR et à la commune d'Enchastrayes pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 6 et 17 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Louperand, M. B E, Mme F E, M. G D, M. A H, Mme I H et Mme J C, à la SCI HBCR et à la commune d'Enchastrayes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2210624_20241120
Données disponibles
- Texte intégral