TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210627_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 11 août 2022, M. B C, représenté D Me Goldstein, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires du 3 décembre 2015, du 10 mars 2017 et du 20 septembre 2017 émis D la paierie départementale des Hauts-de-Seine d'un montant respectif de 572 euros, de 2 910, 26 euros et de 252 euros, poursuivant le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de le décharger des sommes dues ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine et de la pairie départementale la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner le département des Hauts-de-Seine et la pairie départementale aux entiers dépens. Il soutient que : -les titres exécutoires poursuivis sont insuffisamment motivés, notamment en raison de l'absence d'indication de leur base de liquidation ; -ils ne comportent nul signataire permettant d'identifier l'autorité qui les a émis ; -ils sont entachés d'une erreur de fait, en ce que les titres exécutoires en litige sont en réalité dirigés vers une homonyme qui n'entretient aucun lien de parenté avec lui ; -ils sont entachés d'une erreur de fait en ce qu'il n'a jamais été bénéficiaire du revenu de solidarité active, étant salarié dans la période concernée D le trop-perçu poursuivi. D une intervention enregistrée le 27 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu sur les conclusions aux fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le terrain de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable faute d'avoir été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire ; -les titres exécutoires poursuivis ne concernent pas M. B C mais Mme A C et lui ont été adressés D erreur ; -les conclusions présentées sur le terrain de l'article L. 761-1 doivent être rejetées dès lors que le requérant n'a subi aucun préjudice financier. D un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu sur les conclusions aux fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le terrain de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les sommes en litiges ne sont pas imputables au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D un courrier en date du 12 mai 2022, M. B C s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur émise D la paierie départementale des Hauts-de-Seine poursuivant le recouvrement de trois titres exécutoires émis le 3 décembre 2015, le 10 mars 2017 et le 20 septembre 2017, pour des montant respectif de de 572 euros, de 2 910, 26 euros et de 252 euros relatifs à un trop perçu de revenu de solidarité active. D la présente requête, M. C demande l'annulation de cet acte de poursuite et la décharge des sommes dues. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'intervention de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine : 4. L'intervention de la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, aux droits de laquelle le jugement est susceptible de préjudicier, est recevable. Sur le surplus : 5. Il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seine a, D un courrier du 1er septembre 2022, reconnu que les indus poursuivis faisant l'objet du présent litige ne sont pas imputables au requérant mais à une homonyme, confirmant en cela la position de la paierie départementale des Hauts-de-Seine qui, dans son mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, a informé M. C que le recouvrement des sommes en litige était désormais poursuivi à l'encontre du véritable débiteur. 6. Dans ces conditions, le présent litige apparaît dépourvu d'objet, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête à fin d'annulation et de décharge. 7. M. C a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goldstein, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement à Me Goldstein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. 8. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l'État et le département des Hauts-de-Seine y soit condamnés ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1err : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : L'intervention de la directrice départementale des finances publiques du département des Hauts-de-Seine est admise. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de M. C. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goldstein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, le département des Hauts-de-Seine versera à Me Goldstein, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la directrice des finances publiques des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public D mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210627
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2210627_20230419