TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210629_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. D A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Elle soutient qu'en raison de la décision attaquée elle vit séparée de son conjoint, alors qu'ils sont mariés depuis le 28 août 2021, et qu'elle doit payer seule leurs dettes ainsi que le loyer et l'ensemble des charges afférentes à leur bail. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de preuve de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, faute de recours en annulation formé contre la décision litigieuse et faute d'exposé de moyens ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, la requérante et le demandeur de visa ayant manqué de diligence puisque le dépôt de la demande de visa est intervenu le 22 mars 2022 alors que Monsieur était rentré en Tunisie dès le mois de septembre 2021 ; s'étant vu opposer un premier refus le 6 mai 2022, il a déposé une nouvelle demande le 30 mai 2022, qui a fait l'objet d'un nouveau refus le 31 juillet suivant ; alors qu'aucune saisine de la CRV n'est établie, la requérante a attendu le 10 août pour saisir le juge des référés ; dans ce contexte, la seule circonstance que les intéressés sont séparés depuis plus de deux mois, date de la dernière visite de Mme C en Tunisie, et vivraient mal cette situation, notamment d'un point de vue financier, ne suffit pas à elle seule à caractériser l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2210700, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Mme C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante française née le 8 mars 1977, a épousé le 28 août 2021 à Savenay (Loire-Atlantique) M. D A, ressortissant tunisien né le 15 août 1990. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire françaises à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 3. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne l'exercice d'un recours contentieux contre le refus des autorités diplomatiques ou consulaires françaises de délivrer un visa à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il en résulte que, si un requérant est recevable à demander au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets d'un tel refus sans attendre qu'il ait été statué sur ce recours préalable obligatoire, c'est à la condition qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de ce recours préalable, en produisant une copie de ce dernier. 4. Mme C ne justifie pas qu'elle-même ou M. A aurait saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable imposé par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis dont elle sollicite la suspension de l'exécution et ne produit pas copie de ce dernier. Par suite, faute de justifier qu'aurait été saisie la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable contre la décision litigieuse, Mme C, à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, de former un tel recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas recevable à en demander la suspension au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La juge des référés, M. E Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210629_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA