TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210630_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A C, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- il y a urgence à ce qu'il puisse renouveler sa demande de titre de séjour et à se trouver en possession d'un récépissé en justifiant ;
- il n'a pas pu entreprendre les démarches en vue du renouvellement de en raison de incarcération pendant plusieurs mois ;
Sur l'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure en ligne de prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A C, ressortissant égyptien, né le 11 octobre 1972, entré en France en 2012, a présenté une première demande de titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé renouvelé au moins une fois et valable jusqu'au 29 septembre 2021. Du fait de sa détention, depuis le 27 août 2021, au centre pénitentiaire de Fresnes, M. A C fait valoir qu'il n'a pu solliciter le renouvellement de son récépissé à l'expiration de la durée de validité et se trouve, depuis qu'il a été libéré, sans document justifiant de sa situation au regard du séjour.
M. A C demande en conséquence, au juge du référé " mesures utiles ", d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son récépissé, le temps d'instruction de sa demande de titre de séjour. Il n'appartient toutefois pas au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'adresser une telle injonction au préfet dans la mesure où il ne peut, dans le cadre de son office, qu'ordonner à des fins conservatoires ou provisoires, une mesure qui n'est pas de nature à se heurter à une contestation sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartient, en effet, au seul préfet d'estimer, en fonction de chaque dossier, s'il a lieu ou non de procéder au renouvellement du récépissé d'un demandeur et le cas échéant, face à un refus de renouvellement de récépissé qui lui serait opposé, l'intéressé peut saisir le juge des référés d'une requête, mais sur un autre fondement que celui prévu par les dispositions de l'article L. 521-3 précité. Il s'ensuit que les conclusions présentées par
M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint de lui remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Nait Mazi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210630_20220825
Données disponibles
- Texte intégral