TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210632_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2022 et 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de modifier le jugement n° 2005614 du 12 février 2021 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de M. B dans un délai d'un mois, en enjoignant désormais au préfet de lui délivrer un rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de sa conjointe, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le jugement n° 2005614 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais modifiée et assortie de l'astreinte demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête tend à l'exécution d'un jugement et non pas d'une ordonnance du juge des référés, et qu'elle est dès lors irrecevable, et fait valoir par ailleurs que le jugement a bien été exécuté, dès lors qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12h. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, l'instruction a été rouverte et sa clôture a été fixée au 11 août 2022 à 12h. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2005614 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de M. B dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le jugement n°2005614 du 12 février 2021, en enjoignant désormais au préfet de lui délivrer un rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de sa conjointe, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure qu'il a lui-même ordonnée et qui est restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Une telle demande ne saurait en revanche être présentée, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, s'agissant d'une injonction prononcée par le tribunal dans une formation collégiale. Il s'ensuit que s'il est loisible au requérant de rechercher l'exécution du jugement du 12 février 2021 dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la demande présentée à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B, irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 septembre 2022
ORTA_2005614_20220913TA9322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210632_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210632_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel