TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210632_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er août 1984, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Le 4 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. M. B soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2011. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité. Il s'est toutefois abstenu de saisir la commission du titre du séjour, compte tenu de l'absence de documents de nature à justifier la présence habituelle de l'intéressé en France au cours de l'année 2017. Or le requérant verse aux débats de très nombreux documents démontrant sa présence continue sur le territoire français depuis 2012 et en particulier en 2017, année pour laquelle il fournit des relevés bancaires affichant des mouvements, un avis d'imposition comprenant des revenus, des documents médicaux, et des justificatifs de procédures contentieuses présentées devant le tribunal des prudhommes et devant le tribunal administratif. Il est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas recueilli, ainsi que l'exige l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis de la commission du titre de séjour sur sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de réexaminer la situation de M. B. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2210632_20231026
Données disponibles
- Texte intégral