TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210634_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Ndiaye, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de recours gracieux, présentée le 25 mars 2022, par laquelle elle sollicitait le regroupement familial au profit de son fils, C, né le 16 juin 2004 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au profit de son fils C né le 16 juin 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues par ces dispositions pour se voir accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son fils mineur. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne titulaire d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu'au 15 janvier 2027, a sollicité, le 27 décembre 2019, le regroupement familial au bénéfice de ses deux fils, respectivement nés le 25 août 2002 et le 16 juin 2004. Par une décision du 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif que le logement de l'intéressée ne répondait pas aux normes de superficie. Par un courrier reçu en préfecture le 25 mars 2022, Mme A a renoncé à l'introduction en France de son fils né en 2002, devenu majeur, et a indiqué ne plus solliciter le regroupement familial qu'au seul bénéfice de son fils encore mineur né le 16 juin 2004. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté cette dernière demande. 2. Aux termes de l'article R. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision de refus à une demande de regroupement familial est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production de certaines des pièces dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En application du point 65 de l'annexe 10 de ce code la demande est dispensée de la production des pièces suivantes : " pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille ; / titre de séjour en cours de validité ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour ; / justificatifs de ressources ; / pièces relatives à la filiation et à l'exercice de l'autorité parentale si la demande concerne votre enfant ; / pièces attestant que votre demande ne créera pas de situation de polygamie sur le territoire français ". 3. Bien que se présentant sous la forme d'un recours gracieux formé contre la décision de refus de regroupement familial du 26 janvier 2022, le courrier reçu en préfecture le 25 mars 2022, présenté dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision, laquelle était exclusivement fondée sur la non-conformité du logement aux normes de superficie, constitue une nouvelle demande en application des dispositions citées au point 2. 4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A sollicite, par sa nouvelle demande du 25 mars 2022, le regroupement familial au bénéfice exclusif de son fils né le 16 juin 2004, encore mineur à la date de cette nouvelle demande, tandis qu'il est constant que son autre fils resté au Mali, au bénéfice duquel le regroupement familial avait été également initialement demandé en 2019, est devenu majeur le 25 août 2020. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas davantage soutenu par le préfet que la composition du foyer de Mme A en France aurait par ailleurs été modifiée, la condition de la superficie de son logement doit s'apprécier au regard des exigences posées pour une famille de cinq personnes et non plus six, comme tel a été le cas dans la décision de refus initiale du 26 janvier 2022. Le logement de Mme A présentant une superficie habitable de 57,65 m², ainsi qu'il ressort des mentions de la décision du 26 janvier 2022, dispose ainsi d'une surface supérieure à la surface minimale requise pour une famille de cinq personne, qui est de 52 m². En outre, la requérante n'avait pas à présenter de nouveau les pièces justificatives relatives à ses ressources et il ne ressort pas des termes de la décision du 26 janvier 2022 et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet, que la requérante ne remplissait pas, à l'époque de la première décision, les exigences relatives aux ressources prévues par les dispositions applicables. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas davantage contesté que le logement de la requérante satisfait aux conditions réglementaires de confort et d'habitabilité, Mme A est fondée à soutenir qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de son fils né le 16 juin 2004. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son fils C né le 16 juin 2004. 7. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial au profit du fils de Mme A, né le 16 juin 2004. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Il y a lieu également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A le 25 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au bénéfice du fils de Mme A né le 16 juin 2004, dans le délai d'un mois. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2210634_20230418
Données disponibles
- Texte intégral