TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210636_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. D C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant indien né le 27 septembre 2002 à Chohan, a sollicité le 26 novembre 2021 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte une signature illisible et la mention " pour le préfet et par délégation ", sans toutefois mentionner le nom et la qualité de son auteur. Il s'ensuit, d'une part, que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et d'autre part, que cet acte doit être regardé comme ayant été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'aucune pièce versée aux débats ne permet au tribunal de contrôler la légalité de la délégation qu'il mentionne. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. B La présidente, K. WeidenfeldLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2210636_20230126
Données disponibles
- Texte intégral