TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210637_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 30 juin 2022, M. C A, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision en date du 5 octobre 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
3 octobre 2022 à 9h30.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er mars 1978 à Man (Côte-d'Ivoire), déclare être entré en France le 31 décembre 2017. Par un arrêté du 28 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
2. Si M. A fait état de la réalité et de la stabilité de son séjour en France, il ne formule aucun moyen à l'encontre des décisions dont il demande l'annulation ni ne produit aucune pièce justificative. Cette requête n'a pas été suivie par la production d'un mémoire complémentaire annoncé ni par l'exposé de moyens à l'audience publique, M. A n'étant ni présent ni représenté, de sorte qu'il n'a pas mis le juge à même de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2022.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées au fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. BLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2210637_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel