TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210637_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Par une décision du 23 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 24 mai 1989, déclare être entré en France en 2016 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 18 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A soutient résider de manière continue en France depuis le 11 juillet 2016, les pièces versées au dossier ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle et ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Le requérant ne produit ainsi aucune pièce pour la période de juin 2017 à janvier 2020 et ne présente pas de copie d'un passeport. Si le requérant soutient être le père d'un enfant de nationalité comorienne, né à Marseille le 14 septembre 2017, résidant en France et titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a reconnu cet enfant que le 26 octobre 2021. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne vit pas avec cet enfant, ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec celui-ci par la seule production de quelques justificatifs de virements postérieurs à juin 2022 et d'une attestation établie le 1er décembre 2022 par une directrice d'école maternelle, rédigée en des termes généraux. Par ailleurs, M. A, célibataire, ne fait état d'aucune autre attache personnelle en France et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales aux Comores. Enfin, si le requérant justifie être impliqué depuis janvier 2018 en qualité de bénévole au sein d'une association caritative et bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 7 décembre 2022 pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, ces seules circonstances, pour la dernière postérieure à la décision en litige, ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. A, tirées de son ancienneté de séjour sur le territoire français et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ne constituent pas, compte tenu des motifs indiqués au point 4, des circonstances de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210637_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel