TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210638_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C, de nationalité algérienne, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 modifié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1997, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la décision attaquée que M. C n'a présenté aux services de la préfecture aucune demande de titre de séjour depuis son arrivée en France. Par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pris aucune décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français dont l'annulation est demandée, les moyens invoqués à l'encontre d'une décision de refus de séjour sont irrecevables et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. C soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il possède des liens personnels et familiaux particulièrement forts et intenses sur le territoire français, en particulier son épouse de nationalité française, ainsi que sa mère et son beau-père, et fait état de sa persévérance dans son parcours scolaire et de sa parfaite intégration. Toutefois, alors qu'il est âgé de 25 ans, le requérant, qui s'est marié avec une ressortissante française le 24 octobre 2022, soit moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, ne présente aucun document, en dehors d'une unique facture pour un abonnement d'électricité de novembre 2022 et un contrat de bail conclu le 1er octobre 2022, permettant d'établir l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière avant cette date. En outre, il se borne, au soutien de ses perspectives d'insertion professionnelle, à produire un certificat de scolarité pour l'année 2021-2022 du lycée professionnel privé La Cabucelle et les bulletins scolaires correspondants, qui ne suffisent pas à établir une telle insertion. Enfin, la circonstance que sa mère possède un certificat de résidence d'une durée de dix ans, de même que les nombreux documents, notamment médicaux, qu'il a produits et qui ne couvrent pas la totalité du séjour revendiqué, en particulier pour les périodes d'août à octobre 2019, avril à juin 2020 et octobre 2020 à janvier 2021, ne permettent pas d'établir la fixation durable du centre de ses intérêts en France depuis 2018, ni l'existence de relations anciennes sur le territoire. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E. BLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210638_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel