TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210638_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès la préfète du Val-de-Marne qui, le 12 mai 2022, a accusé réception de sa demande. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée du 17 septembre 2022, reçue le 24 septembre 2022, M. C a sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite, née le 12 septembre 2022, portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 12 septembre 2022, est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, n'implique pas que la préfète du Val-de-Marne délivre à M. C un titre de séjour, ainsi que ce dernier le demande, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2210638_20230330
Données disponibles
- Texte intégral