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TA44 · Asile - 15 jours — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210639_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 10 août 2022 et un mémoire, enregistré le 29 août 2022 à 10h02, Mme F B, représentée G Me Magali Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée G un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en "procédure normale", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance de l'article 4 et des paragraphes 4 et 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est intervenue sans examen de sa situation personnelle ; - elle est intervenue sans examen du risque de violation G ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est intervenue en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 dès lors, d'une part, que la mise en œuvre de ces dispositions n'a pas été examinée, d'autre part, qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise eu égard au risque de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. G des mémoires en défense, enregistré le 22 août 2022 et le 29 août 2022 à 8h26, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées G Mme B. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la seule injonction qui serait susceptible d'être prononcée ne pourrait être qu'une injonction de réexamen de la situation de la requérante. Des pièces, présentées pour Mme B, ont été enregistrées le 22 août 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale G une décision du 11 août 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 août 2022 à partir de 15h00 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Antoine Laplane, substituant Me Béarnais, représentant Mme B. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme B conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme F B, ressortissante de nationalité camerounaise née le 20 juin 1995. Elle est entrée en France le 28 février 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée G les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 mai 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi G le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Espagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 2 juin 2022 G les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Les autorités espagnoles ont expressément accepté de se considérer responsable de cet examen. G un arrêté du 2 août 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Espagne a été opposée à Mme B. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où la demandeuse a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 3. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie G une demandeuse d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 4. Pour désigner l'Espagne comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France G Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière espagnole et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 5. Cependant, il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une demandeuse d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de l'examen de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés G le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La mise en œuvre du critère précisé au point 3 peut être en particulier écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage, à la date à laquelle elle se prononce, des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement qui lui permettent de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile. La mise en œuvre de cet article procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à rendre illégale l'appréciation portée G l'autorité préfectorale au regard de cet article. 6. A la date de la décision attaquée, Mme B était enceinte depuis le 8 mars 2022. Le père de l'enfant est, selon l'acte de reconnaissance anticipée dressé le 18 août 2022 G l'officier d'état civil de la commune de Nantes, M. D C, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 2003. L'identité du père de l'enfant dont Mme B est enceinte, est, contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, justifiée comme cela est mentionné sur le récépissé, délivré G le préfet de la Loire-Atlantique à M. C le 9 août 2022 à la suite du dépôt de sa demande tendant à la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". A la date de la décision attaquée, M. C, qui a atteint la majorité le 16 décembre 2021, préparait un certificat d'aptitude à la profession de boulanger et exerçait un emploi dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de 23 mois du 7 septembre 2020 au 30 août 2022. M. C, qui a séjourné régulièrement en France pendant sa minorité, étant susceptible de bénéficier du titre de séjour dont il a sollicité la délivrance, avait, à la date de la décision attaquée, vocation à ne pas quitter la France. Comme Mme B, qui ne dispose d'aucun soutien familial en France, l'indique de manière précise, sans avoir été contredite, le père de l'enfant témoigne de sa volonté de l'accompagner dans sa grossesse et de contribuer à l'éducation de l'enfant à naître et, dans la mesure de ses capacités financières, à son entretien. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Espagne, opposée G l'arrêté du 2 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire pris à l'encontre de Mme B, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de répondre explicitement aux autres moyens soulevés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'une ressortissante étrangère dont la décision de transfert a été annulée. Ces dispositions n'ont pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre, G le juge des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon ces dispositions, lorsque son jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 9. Si la décision de transfert de Mme B vers l'Espagne est annulée au motif qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation au regard de celle du père de l'enfant qu'elle porte, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier avait seulement vocation à rester sur le territoire français. Il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique aurait statué sur la demande de titre de séjour présentée G M. C. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de quinze jours suivant la notification à M. C de la décision du préfet de la Loire-Atlantique relative à la demande de titre de séjour de ce dernier et de délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à la requérante, dans l'attente de la nouvelle décision que le préfet de Maine-et-Loire sera conduit à prendre sur sa propre situation, l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Béarnais, avocate de la requérante, de la somme de 1 000 euros. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2022 pris à l'encontre de Mme B G le préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B afin de prendre, dans le délai fixé au point 9, une nouvelle décision concernant l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la décision évoquée à l'article 2, l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à Me Béarnais en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Les autres conclusions présentées G Mme B sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Magali Béarnais. Rendu public G mise à disposition au greffe le 6 septembre 202Le magistrat désigné, D. ELa greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier. No 2210639
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2210639_20220906
Données disponibles
- Texte intégral