TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210639_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B D, représenté A Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 A laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de justification de la délégation de la compétence du signataire l'auteur de l'arrêté apparaît incompétent ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - la durée est disproportionnée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale car il n'a plus d'attaches en Algérie. A un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 31 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - le préfet des Bouches-du-Rhône et le requérant n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé à l'encontre de toutes les décisions attaquées : 1. Il ne résulte d'aucune disposition normative que l'arrêté en litige devrait mentionner la délégation de compétence de son auteur. En se bornant à soutenir qu'en l'absence de justification de la délégation de la compétence du signataire l'auteur de l'arrêté apparaît incompétent, le requérant ne critique pas utilement la légalité de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire sans délai : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'intéressé, célibataire et sans enfants, A les pièces qu'il produit, ne justifie que d'une présence ponctuelle en France, où il a exercé une activité illégale de vente de cigarettes, où il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes. Le moyen, tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas sollicité de titre de séjour et ne justifie d'aucun lieu de résidence, présente des risques de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement au sens du 3° de l'article L. 612-2. Le moyen invoquant la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que le moyen invoquant l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'activité irrégulière menée en France A l'intéressée, mentionnée au point 2, et des conditions du séjour mentionnées au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant l'interdiction de retour pour la durée de deux ans. 8. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour pour la durée de deux ans doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En soutenant qu'il n'aurait plus d'attaches en Algérie, où il aurait vécu au demeurant jusqu'à l'âge de 32 ans, le requérant ne critique pas utilement la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais de justice : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête. A voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public A mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. CLa greffière,SignéH. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conformeLa greffière en chefLa greffière2N° 2210639
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210639_20230123
TA7717 décembre 2025
ORTA_2210639_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2210639_20230123
Données disponibles
- Texte intégral