TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210640_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 21 avril 2022 qui enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une convocation a été envoyée à M. A le 27 juin 2022, qui l'a reçue le 6 juillet 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance rendue le 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. A, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de cette ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 juin 2022, reçu par l'intéressé le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation l'invitant à se présenter en préfecture le 6 juin 2023 afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors que le requérant ne soutient pas que cette convocation ne constituerait pas une mesure utile équivalente à celle qu'il avait sollicitée, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de modification de l'article 1er de l'ordonnance n° 2204531 du 21 avril 2022. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification de l'ordonnance du 21 avril 2022 présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210640_20220919
TA354 juillet 2025
DTA_2204531_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2210640_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel