TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210640_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de justification de la délégation de la compétence du signataire l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est entaché de l'illégalité du refus opposé à la demande d'asile ; - l'arrêté qui l'expose à des traitements inhumains et dégradant méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - le préfet des Bouches-du-Rhône et le requérant n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les autres conclusions : 2. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition normative que l'arrêté en litige devrait mentionner la délégation de compétence de son auteur. En se bornant à soutenir qu'en l'absence de justification de la délégation de la compétence du signataire l'auteur de l'arrêté serait incompétent, le requérant ne critique pas utilement la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause M. C, signataire, dispose d'une délégation de signature pour les décisions relatives à l'éloignement des étrangers accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2022-28. 3. En second lieu, la décision rejetant la demande d'asile du requérant n'est pas la base légale de l'arrêté en litige. Le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 5. Les allégations du requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, concernant les persécutions dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucun élément de nature à en justifier. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi l'exposerait à des traitements inhumains et dégradant en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Les conclusions dirigées contre le pays de renvoi doivent être rejetées. 7. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.D É C I D E :Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat,SignéJ.-M. ALa greffière,SignéH. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conformeLa greffière en chefLa greffière2N° 2210640
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2210640_20230123
Données disponibles
- Texte intégral