TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210640_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 2022 et 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Nouar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public.
- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant serbe né le 31 janvier 1971, M. A B a obtenu un premier titre de séjour en novembre 1998 et a résidé régulièrement en France depuis lors, hormis pendant deux périodes de décembre 2002 à avril 2004 puis de mars 2013 à décembre 2015. Le 17 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "
3. Lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 412-5, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que ce dernier représentait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de dix condamnations pénales entre 1999 et 2005, puis d'une condamnation le 27 juin 2016 à une amende de 400 euros pour une infraction à la sécurité routière, puis d'une dernière condamnation le 31 janvier 2020 à une amende de 600 euros pour une infraction à la sécurité routière. Ainsi, la grande majorité des faits retenus par le préfet des Hauts-de-Seine a eu lieu plus de dix-sept ans avant la date d'édiction de la décision attaquée et n'a pas été opposée au requérant lors de ses précédentes demandes de renouvellement de titre de séjour. En outre, aussi regrettables soient-elles, les deux dernières condamnations pénales prononcées en 2016 et 2020 ne suffisent pas, à elles seules, à faire regarder la présence de M. B sur le territoire français comme constituant actuellement une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur les autres éléments relatifs à la situation en France de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 mai 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. En absence de toute précision apportée par le requérant ou par le préfet des Hauts-de-Seine sur la nature du titre de séjour dont le renouvellement a été refusé par la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210640_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2210640_20230510