TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210641_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C D, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a produit, le 3 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Schwarz, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant serbe né le 11 avril 1990 à Jagodina est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 13 février 2010. Il a sollicité, le 21 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. D ne justifiait pas de la réalité de la date alléguée de son entrée en France le 13 février 2010. Toutefois, le requérant produit de nombreuses pièces variées, suffisamment probantes et mentionnant la même adresse postale située à Saint-Denis, pour établir sa présence en France depuis le mois de mars 2010, notamment des promesses d'embauche, plusieurs documents relatifs à la réalisation de démarches administratives auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une attestation de dépôt d'une requête devant le tribunal administratif de Montreuil, des accusés de réception de courriers, des relevés de compte mouvementés, des cartes d'aide médicale d'Etat, des ordonnances et comptes rendus d'hospitalisation, un contrat de travail à durée indéterminée, des bulletins de salaire, ainsi que diverses factures. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. D justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Le préfet était par conséquent tenu de soumettre pour avis la demande présentée par l'intéressé à la commission du titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. D a été privé d'une garantie, de sorte que l'arrêté attaqué, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de M. D après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en délivrant à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bremaud, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bremaud de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bremaud une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bremaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Me Bremaud et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure,La présidente,M. B K. WeidenfeldLa greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2210641_20230126
Données disponibles
- Texte intégral