TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2210641_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Madame A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou obtenir un nouveau récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité chinoise, il lui a été demandé d'ouvrir un compte sur la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne pour demander le renouvellement de son titre de séjour, ce qu'elle a fait le 12 juin 2022 sans avoir aucune réponse, que sa carte est expirée et qu'elle a perdu tous ses droits, que la mesure demandée est urgente car elle ne peut plus démontrer la régularité de son séjour en France alors qu'elle est mariée avec un ressortissant français et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressée a été convoquée le 16 novembre 2022 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C, ressortissante chinoise née le 6 mai 1986 dans la province de Jilin, titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 septembre 2021, en a demandé le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne, à la suite du déménagement du couple à Créteil, en sollicitant un rendez-vous le 14 juin 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture de ce département. N'ayant aucune réponse de l'administration, malgré de très nombreuses relances et messages, par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou avoir une réponse sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense avoir délivré une convocation à l'intéressée pour le 16 novembre 2022 à 9 heures. La requérante ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui ait pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. L'intéressée ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: Les conclusions de Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2210636
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210641_20230220
Données disponibles
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