TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210642_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 23 août 2022, M. C E, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 notifié le 3 août suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire, a décidé son transfert vers l'Allemagne, pays responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée portant transfert aux autorités allemandes n'est pas suffisamment motivée, au regard notamment de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise en violation de son droit à information, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
-la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision prononçant son transfert méconnaît les dispositions des articles 12 et 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que le visa délivré au requérant par les autorités françaises, l'aurait été pour le compte des autorités allemandes, en l'absence de preuve d'un accord bilatéral conclu avec ces autorités et régulièrement notifié à la Commission européenne, en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 §1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet aurait dû appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité, en raison de sa vulnérabilité.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 22 août 2022.
Par une décision du 11 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Paugam, représentant M. E, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l'état de vulnérabilité de M. E, compte tenu de ses problèmes de santé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1992 à Mondo (Tchad), a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 13 juin 2022 et s'y être maintenu. L'intéressé a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 28 juin 2022. La consultation du fichier Visiabo a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa délivré le 3 juin 2022 et valable jusqu'au 20 juin 2022, délivré par les autorités allemandes. Les autorités allemandes saisies le 1er juillet 2022 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 5 juillet 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. E aux autorités allemandes. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 avril suivant, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme A F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18. Il précise que les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E, dès lors que celui-ci était en possession d'un visa délivré par ces autorités. L'arrêté attaqué, comporte par ailleurs, des informations sur la situation personnelle et familiale du requérant, lequel est marié avec une compatriote, résidant au Tchad et n'a pas d'enfant, ni membre de sa famille sur le territoire français. Si l'intéressé soutient que la décision litigieuse aurait dû mentionner sa vulnérabilité en raison de son état de santé, il ressort de l'entretien individuel du 28 juin 2022, qu'il avait déclaré ne pas avoir de grave problème de santé. Enfin, l'arrêté en litige mentionne également que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, l'arrêté portant transfert du 28 juillet 2022 est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre contre signature, lors de son entretien en préfecture, le 28 juin 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressé a accusé réception de la remise ces documents, lesquels sont rédigés en langue française, qu'il a déclaré comprendre dans son recueil. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'il aurait été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié, le 28 juin 2022, dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile, ainsi que le révèlent les différentes rubriques du compte rendu de cet entretien, qui mentionnent des informations que seul le requérant était en mesure de délivrer. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, la circonstance que le résumé de l'entretien individuel de M. E ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E, compte tenu des informations dont il disposait, correspondant aux informations délivrées par le requérant lors de son entretien individuel.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (). 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres.
12. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M. E était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, périmé depuis moins de six mois. Par conséquent, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile était l'Allemagne, en application de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. En outre, il ressort des extraits du système automatisé de traitement des données Visabio, dont les résultats font foi jusqu'à preuve du contraire, que le visa Schengen de M. E lui a été délivré par les autorités françaises, sous le numéro " FRA602266851 ", pour le compte de l'Allemagne, autorité représentée. Il doit ainsi être regardé comme établi que le visa Schengen de M. E lui a été délivré par les autorités allemandes par l'intermédiaire de l'ambassade de France au Tchad, dans le cadre d'un processus de coopération consulaire ainsi que le révèle la réponse faite, par les autorités allemandes le 5 juillet 2022, à la demande de prise en charge qui leur a été adressée par les autorités françaises sur le fondement de l'article 12, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, nonobstant le fait que le préfet ne produise pas l'accord de représentation entre les autorités consulaires françaises au Tchad et les autorités allemandes régulièrement notifié en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a fait une exacte application de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n°604/2013, dans la détermination de l'Allemagne comme Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. M. E soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, le seul certificat médical produit, du 5 février 2022, émanant d'un médecin du centre hospitalier universitaire " la référence nationale " de Ndjamena, s'il mentionne qu'il a fait l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine pour une hématurie post traumatique, traitée par irrigation le 2 février 2022, n'est pas de nature à établir que son transfert pourrait entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé et qu'il pourrait conduire à un traitement inhumain et dégradant. En outre, en produisant uniquement une programmation de rendez-vous médicaux, postérieure à la décision litigieuse, et en soutenant que le processus de suivi médical est déjà enclenché en France afin de parvenir à un diagnostic, l'intéressé n'établit pas que le système de santé allemand ne serait pas à même d'assurer le suivi médical dont il a besoin pour prendre en charge l'hématurie ou la tuberculose éventuelle. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, qui au demeurant ne disposait pas de ces informations, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement précité et n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Paugam.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. CAROLa greffière,
C. NEUILLY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2210642_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel