TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210642_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juin, 7 juillet, 11 juillet, 26 décembre et 29 décembre 2022, Mme D A épouse E, représentée par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure ; - les observations de Me Herrero, représentant Mme A épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse E, ressortissante marocaine née le 25 juillet 1996 à Beni Drar, a sollicité, le 8 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme A épouse E établit par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2015. Elle est mariée, depuis le 4 janvier 2018, à un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel expirant le 20 juin 2022, dont il a demandé le renouvellement le 20 avril 2022, qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France, et le couple est parent de deux enfants, nés respectivement le 15 septembre 2018 à Villepinte et le 15 avril 2022 à Aulnay-sous-Bois. La communauté de vie entre les époux est établie par les diverses pièces versées aux débats, établies à leurs noms et à leur adresse commune depuis l'année 2018. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de Mme A épouse E en France, celle-ci est fondée à soutenir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'elle est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse E est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A épouse E un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse E et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse E un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse E une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure,La présidente,M. CK. WeidenfeldLa greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2210642_20230126
Données disponibles
- Texte intégral