TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210643_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Noirel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée de défaut d'examen dès lors que le préfet ne lui a pas permis de déposer un titre de séjour ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne mentionne ni son compagnon réfugié ni leurs enfants ; - la décision méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Noirel, représentant Mme A, présente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante bangladaise née le 31 décembre 1996, est entrée en France le 25 septembre 2019, selon ses déclarations. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2022 et que la requérante n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement. Il est toutefois constant que la requérante a déposé le 7 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le site demarches-simplifiees.fr en vue de faire valoir son concubinage avec un compatriote ayant le statut de réfugié et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 octobre 2027, avec lequel elle a eu deux enfants nés les 10 juin 2020 et 19 novembre 2021. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de défaut d'examen en ne prenant pas en compte ces éléments. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté litigieux doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé K. DLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2210643_20221011
Données disponibles
- Texte intégral