TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210643_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2210643, Mme B A C, demeurant 173 allée de la ferme du Château à Vaux-le-Pénil (77000), représentée par
Me Lerat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de :
- la décision du 22 juillet 2022 de la commune de Melun portant radiation des cadres pour abandon de poste ;
- l'arrêté du 10 juin 2022 de la commune de Melun portant radiation des cadres pour abandon de poste ;
- la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre à la commune de Melun, à titre principal, de la réintégrer à titre provisoire dans les effectifs de la commune et de reprendre le versement de son traitement à compter de la notification de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
* il y a urgence dès lors que, du fait de l'exécution des décisions attaquées, elle ne peut plus exercer son emploi et ne perçoit plus son traitement ; en effet, la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste a pour effet de la priver de son emploi et de sa rémunération ; au surplus, l'abandon de poste étant considéré comme une rupture volontaire du lien de travail, elle n'a pas droit à une indemnité de licenciement et aux allocations chômage ; du fait de sa privation de salaire, son foyer composé d'elle-même, de son époux et de leurs deux enfants âgés de 6 et 8 ans n'arrive plus à faire face aux charges mensuelles de la vie courante qui s'élèvent à 2 587,17 euros ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
- elles sont insuffisamment motivées en violation des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de ce qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure de reprendre son service ;
- en tout état de cause, son absence était justifiée à minima jusqu'à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, soit a minima jusqu'au 31 juillet 2022 en vertu de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 ; ainsi, à supposer que la commune lui ait bien adressé le 13 avril 2022 une mise en demeure, celle-ci, compte tenu de sa date, ne pourrait en tout état de cause constituer une mise en demeure régulière ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit, de fait et d'appréciation dès lors que son absence était justifiée à minima jusqu'à la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 novembre 2022, Mme A C persiste dans ses conclusions.
Vu :
- les décision contestées ;
- la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2210131 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Lerat, représentant Mme A C, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, l'urgence est avérée car elle n'a plus de salaire alors que son époux gagne 2 074 euros par mois, ce qui est insuffisant pour faire face aux besoins de sa famille qui comprend également deux enfants de 6 et 8 ans ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 10 juin 2022 qui est entachée d'un défaut de motivation, est également entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle aurait dû faire l'objet d'une mise en demeure préalable d'avoir à reprendre son service ; or, le courrier de la mairie du 13 avril 2022 ne lui a jamais été notifié ; au surplus, la commune ne produit pas ce courrier censé contenir ladite mise en demeure ; il existe également un second vice de procédure tiré de l'absence de convocation devant le médecin du travail pour s'assurer qu'elle était apte à la reprise du travail ; enfin, la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit car elle justifiait d'une autorisation spéciale d'absence jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire qui a pris fin le 31 juillet 2022.
La commune de Melun, défendeur, n'est ni présente, ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 juin 2022, la commune de Melun a radié de ses cadres pour abandon de poste à compter du 4 mai 2022 Mme B A C, née le 29 septembre 1974 à Melun, adjointe administrative territoriale titulaire au sein de la mairie de Melun depuis le 1er août 1997. Par courrier du 22 juillet 2022, la commune de Melun a rappelé à l'intéressée qu'elle avait été radiée des cadres pour abandon de poste depuis le 4 mai 2022. Par la requête susvisée, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 août 2022 réceptionné le 25.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense par la commune de Melun qui n'a rien produit ni n'était présente ou représentée lors de l'audience publique du 15 novembre 2022 que les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à la situation de Mme A C ou aux intérêts qu'elle entend défendre puisqu'elle a pour effet de la priver de travail et donc de toute rémunération, alors que le seul salaire de son époux, d'un montant de 2 074 euros mensuels, ne permet plus aux couple de subvenir aux besoins de son ménage composé en outre de deux enfants âgés de 6 et 8 ans. Il en résulte que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme établie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
6. Il n'est pas démontré par la commune de Melun, qui n'a rien produit en défense ni n'était présente ou représentée lors de l'audience publique du 15 novembre 2022, que les décisions des 10 juin et 22 juillet 2022 portant radiation des cadres pour abandon de poste auraient été précédées de la mise en demeure mentionnée au point précédent ; s'il ressort des échanges de courriels entre le conseil de la requérante et la commune qu'une telle mise en demeure aurait bien été adressée à Mme A C par courrier du 13 avril 2022, il n'est nullement démontré qu'un tel courrier a été notifié dans les formes prescrites à l'intéressée, ni même d'ailleurs qu'un tel courrier existe. Par suite, c'est à bon droit que la requérante soutient que les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure et d'une erreur de droit tirée de l'absence de mise en demeure préalable ; ces moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de radiation des cadres pour abandon de poste.
7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de suspendre sur le fondement de ces dispositions les décisions de la commune de Melun portant radiation des cadres de Mme A C pour abandon de poste.
Sur les conclusions accessoires :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
9. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution des décisions municipales litigieuses prononcées au point 7 implique seulement qu'il soit enjoint à la commune de Melun de procéder au réexamen de la situation de Mme A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la réintégrer le temps de ce réexamen en lui versant les rémunérations auxquelles elle a droit.
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution des décisions en date des 10 juin et 22 juillet 2022 de la commune de Melun portant radiation des cadres de Mme A C pour abandon de poste, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Melun de procéder au réexamen de la situation de Mme A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la réintégrer le temps de ce réexamen en lui versant les rémunérations auxquelles elle a droit.
Article 3 : La commune de Melun versera à Mme A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la commune de Melun.
Le juge des référés,
Signé : C. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210643Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210643_20221115
TA449 décembre 2022
ORTA_2210643_20221209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2210643_20221115
Données disponibles
- Texte intégral