TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210645_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Par une décision du 11 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant comorien né le 8 avril 1994, déclare être entré en France le 3 février 2018 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 avril 2020 au 13 avril 2021. Le 12 février 2021, il en a sollicité le renouvellement et, par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que M. A déclare être entré en France le 3 février 2018, qu'il a obtenu une carte de séjour valable du 14 avril 2020 au 13 avril et qu'il a souscrit un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 27 mars 2019, dissous le 1er juin 2021. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre un refus de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de l'intéressé doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le 3 février 2018 et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si le requérant a conclu le 27 mars 2019 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il est constant que ce pacte a été dissous le 1er juin 2021. Par ailleurs, M. A, célibataire, ne se prévaut de la présence sur le territoire français d'aucun membre de sa famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle aux Comores, où résident ses parents. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi une formation civique en août 2021, qu'il a été inscrit à Pôle emploi, qu'il a exercé temporairement des missions d'intérim comme manutentionnaire entre avril et juin 2021, qu'il a bénéficié en 2021 d'un contrat de travail saisonnier, puis d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 juin 2021 pour un emploi de plongeur, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2021, et enfin qu'il exerce une activité d'employé polyvalent depuis mars 2022, ces activités, notamment professionnelles, pour la dernière postérieure à la date de l'arrêté en litige, présentent un caractère récent et ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire () ". 8. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait application des dispositions précitées de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne justifie toutefois pas, pour les motifs indiqués au point 6 de ce jugement, qu'il continuait de remplir, à la date de la décision attaquée, les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est allégué, que M. A, qui a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, ait sollicité des services préfectoraux la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210645_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel