TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210646_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Par une décision du 23 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 22 janvier 1989, est entrée en France le 17 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé à plusieurs reprises, dont le dernier était valable jusqu'au 31 octobre 2014. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 mai 2022, Mme B a de nouveau demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme B soutient résider de manière continue en France depuis le 17 septembre 2009, elle ne l'établit pas pour l'ensemble de la période alléguée, à défaut notamment de produire des pièces portant sur les périodes comprises entre mai 2017 et juin 2018 et novembre 2019 et octobre 2020, et elle ne présente au demeurant pas non plus de copie d'un passeport. Si Mme B, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de son père et de deux de ses frères, de nationalité française, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale aux Comores, où résident, ainsi que le soutient le préfet en défense, sa mère et ses deux autres frères. Enfin, si la requérante justifie avoir suivi des études supérieures en France qui lui ont permis d'obtenir un brevet professionnel de préparateur en pharmacie en juillet 2015 et avoir exercé, notamment en 2014 et 2015, une activité professionnelle dans le cadre de sa formation en apprentissage, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France à la date de l'arrêté en litige du 18 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les circonstances invoquées par Mme B, tirées de ce qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de treize ans et que les membres de sa famille sont de nationalité française, ne constituent pas, pour les motifs indiqués au point 4, des circonstances de nature à justifier l'octroi d 'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210646_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel